Article L413-2
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions
est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou
appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
Article L413-4
(inséré par Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 18 II Journal Officiel du 13 juin 2003)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1º
La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
2º
La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou
appliqué sur un véhicule.
Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi
ou était destiné à commettre l'infraction
